Véhicules autonomes et enjeux relatifs à la responsabilité juridique
Auteur: Étienne Courchesne, étudiant au cours DRT-6929E-A
Les premières générations de véhicules autonomes « munies de technologies branchées » sont déjà sur les routes, et selon le rapport d’un comité sénatorial du Canada publié en janvier 2018, les transports autonomes devraient être implantés dans les régions urbaines d’ici dix ou quinze ans. « Il existe cinq niveaux d’automatisation, allant des systèmes d’aide à la conduite actionnant le volant, aux systèmes totalement automatisés des voitures autonomes, qui ne nécessitent aucune intervention des passagers ». Le rapport du comité sénatorial, intitulé « Paver la voie : technologie et le futur du véhicule automatisé », présente seize recommandations qui démontrent entre autres l’importance de légiférer pour réglementer cette nouvelle technologie. Il est aussi question de l’importance d’établir des accords entre le fédéral, qui assure la réglementation pour la sécurité des véhicules, et les provinces et les territoires, qui réglementent pour la sécurité des routes.
Le risque de cybercriminalité sur ces nouveaux types de véhicules est bien réel. En 2015, un duo de « hackers » du « vehicle security research » de la firme américaine IOActive, a été en mesure de pirater un Jeep au point de prendre le contrôle du moteur. Cet exploit de piratage fut réalisé avec une connexion sans fil à plusieurs kilomètres du véhicule. Selon les « hackers », il serait possible de réaliser des cyberattaques sur des véhicules sur une superficie aussi étendue que le territoire américain.
Dans la législation canadienne actuelle il n’y a rien qui porte spécifiquement sur les véhicules autonomes (VA) ou les véhicules branchés (VB). À titre d’illustration, la Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité, qui est entrée en vigueur le 10 mars 2015, n’aborde pas le sujet. Ceci étant dit, le Code criminel prévoit un article qui s’applique indirectement à certains risques criminels associés à ces nouvelles technologies :
342.1 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit :
a) directement ou indirectement, obtient des services d’ordinateur;
b) au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, directement ou indirectement, intercepte ou fait intercepter toute fonction d’un ordinateur;
c) directement ou indirectement, utilise ou fait utiliser un ordinateur dans l’intention de commettre une infraction prévue aux alinéas a) ou b) ou à l’article 430 concernant des données informatiques ou un ordinateur;
d) a en sa possession ou utilise un mot de passe d’ordinateur qui permettrait la perpétration des infractions prévues aux alinéas a), b) ou c), ou en fait le trafic ou permet à une autre personne de l’utiliser.
Il est évident toutefois que l’article ci-dessus est loin de couvrir tout le spectre de la cybercriminalité envisagé par la commercialisation des VA et des VB. L’Ontario est la seule province canadienne qui s’est dotée d’un règlement O. Reg. 306/15: PILOT PROJECT – AUTOMATED VEHICLES) pour encadrer la mise à l’essai des VA sur les routes de la province, et ainsi mieux cerner les enjeux légaux de cette nouvelle technologie. Ce règlement permet aux utilisateurs de tester un VA seulement s’ils ont obtenu un permis spécialement délivré à cet effet.
Un des éléments légaux soulevé par la commercialisation éventuelle des VA et des VB est la responsabilité du conducteur dans le contrat d’assurance automobile. Dans l’optique en vertu de laquelle un VA niveau cinq ne nécessite plus l’humain pour la conduite, la responsabilité devrait être transférée du conducteur au constructeur automobile. Si la législation n’est pas adéquate ou mise à jour, il est facile d’imaginer la complexité de devoir déterminer la responsbailité d’une personne physique ou morale d’une collision survenant entre un véhicule traditionnel, un véhicule semi-automatisé, et un véhicule entièrement automatisé.
This content has been updated on February 6, 2018 at 9 h 01 min.